12. La Fédération distribue le produit de la vente du produit visé à l’article 11 conformément aux dispositions des articles 7 à 8.
Elle peut aussi déterminer que le produit de la vente s’applique au produit visé le plus ancien qu’elle détient.
Décision 7484, a. 12; Décision 8020, a. 4; Décision 10678, a. 6.